La question des désastres sanitaires provoqués par les activités économiques connaît une publicisation croissante depuis les années 1970, en liaison avec le surgissement de l’écologie comme nouveau courant philosophique et politique dans les pays occidentaux.
Les accidents majeurs et autres « catastrophes » qui surviennent régulièrement en passant par Bhopal en 1984 à Tchernobyl en 1986, Fukushima en 2011, et depuis les accidents s’enchainent , pour ne prendre que des parmi les plus connus ont amené les États ainsi que les organismes supranationaux tels que l’Union européenne à multiplier les législations, les organismes de contrôle et les outils de mesure. Cet ensemble de préoccupations intellectuelles et de mobilisations institutionnelles a rapidement dynamisé la recherche scientifique, en particulier dans le domaine biomédical et la climatologie, sans compter le regain de disaster studies à l’origine plus ancienne (Revet, 2011). De leur côté, les juristes n’ont pas tardé à se saisir également d’un nouvel univers de normes nationales et internationales en constante évolution.
Le recherche manque encore de l’efficacité réelle, même si il existe déjà des travaux juridiques relatifs au droit pénal de l’environnement à l’échelle internationale , ceux ci étant relayés par les revues: la revue juridique du droit depuis 1976 et la revue européenne du droit de l’environnement depuis 1997, mettant en évidence les défaillances en matière de régulation.