Le nouvel
article L.112-1-3 du Code rural dispose que
«les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole, font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet, ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire.»
Courant 2015, les services du Ministère de l’Agriculture réunissent les parties prenantes à plusieurs reprises pour discuter des modalités du décret qui devrait le mettre en oeuvre et c’est un tollé des aménageurs lors de sa publication le 31 août 2016 au Journal officiel qui le découvre qui détermine les projets pouvant donner lieu à ces mesures de compensation.
Le maître d’ouvrage devra détailler quelles mesures il envisage pour «éviter et réduire les effets négatifs notables du projet» et, le cas échéant, «les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l’économie agricole du territoire concerné, l’évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre.»
Ne seront concernés que les projets qui par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont systématiquement soumis à une étude d’impact au sens du Code de l’environnement: Concrètement, il faudra que le projet soit situé en tout ou partie sur une zone agricole, forestière ou naturelle, qui est ou aura été affectée à une activité agricole dans les trois ou cinq années précédant la date de dépôt du dossier. La surface prélevée pour déclencher l’étude préalable est fixée par défaut à 5 ha, mais pourra être modulée par le préfet de 1 à 10 ha selon le contexte local.