Suite à l’enquête publique s’est tenue du 28 août 2023 au 9 octobre 2023., une décision du 7 février 2024, la Commission nationale du débat public (CNDP) a décidé qu’une concertation préalable devait avoir lieu sur le projet d’agrandissement de l’entreprise STMicroélectronics à Crolles (Isère), dans la banlieue de Grenoble, et nommé trois garants à cet effet. Le producteur de puces électroniques se voit contraint d’abandonner sa demande d’autorisation environnementale au titre des installations classées (ICPE) alors que l’arrêté préfectoral était en cours de. validation.
Décision n° 2024/16/STMicroelectronics/2 du 7 février 2024 relative au projet d’agrandissement de l’entreprise STMicroelectronics à Crolles (38)
Texte n° 84
La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l’environnement en ses articles L. 121-1-A et suivants et notamment le I de son article L. 121-8 et son article R. 121-2 ;
Vu son avis n° 2023/152/STMicroelectronics/1 du 6 décembre 2023 recommandant à STMicroelectronics d’abandonner sa procédure en cours de demande d’autorisation environnementale du projet et de saisir la CNDP pour la mise en place de la participation préalable du public, qui n’a pas eu lieu ;
Vu le courrier de saisine du 1er février 2024 de Mme Frédérique LE GREVES, représentant STMicroelectronics, et le dossier annexé, saisissant la CNDP du projet d’agrandissement de l’entreprise cette société à Crolles ;
Considérant que :
– le projet d’agrandissement de l’entreprise STMicroelectronics représente de très forts enjeux environnementaux locaux et des enjeux socio-économiques et d’aménagement d’intérêt national et européen ;
– l’article L. 121-1-A du code de l’environnement dispose que la participation du public à l’élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l’environnement est préalable au dépôt de la demande d’autorisation d’un projet ;
– l’article R. 121-10 du code de l’environnement dispose que le compte rendu de la concertation est joint par le maître d’ouvrage au dossier d’enquête publique ;
– la présente participation préalable du public doit être suivie d’une nouvelle demande d’autorisation environnementale pour satisfaire aux obligations du code de l’environnement ;