Les associations agréées vont pouvoir exercer des actions de groupe environnementales
Des actions de groupes, ou class actions, vont pouvoir être menées dans le domaine de l’environnement par des associations agréées. C’est ce que prévoit le projet de loi pour la justice du 21e siècle dont la rédaction est maintenant quasi-définitive.
“La création d’un socle commun aux actions de groupe, qui n’existe actuellement qu’en droit de la consommation, (…) fera, par l’introduction de déclinaisons en matière de discrimination, d’environnement ou de protection des données personnelles, bénéficier nos concitoyens de nouvelles garanties“, assure le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas.
Le texte adopté contient des dispositions communes aux actions de groupes en matière de discrimination, de santé, de protection des données personnelles et d’environnement tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions.
Les dispositions particulières à l’action de groupe environnementale prévoient que celle-ci peut être exercée lorsque “plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage [environnemental], causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles“.
L’action de groupe environnementale peut avoir pour objectif de faire cesser le manquement constaté et/ou de réparer les préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. Son exercice sera finalement confié aux seules associations de protection de l’environnement agréées ou aux associations agréées dont l’objet statutaire comporte “la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres“.
Les personnes lésées peuvent être aussi bien des personnes morales que des personnes physiques, alors que la version originelle du texte ne visait que les secondes. De même, l’exigence du caractère “individuel” du préjudice subi n’apparaît plus, le ministre de la Justice ayant jugé cette mention non indispensable.
Les dommages en question sont ceux visés par l’article L. 142-2 du code de l’environnement. C’est-à-dire ceux relevant des domaines suivants : protection de la nature et de l’environnement, amélioration du cadre de vie, protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, urbanisme, pollutions et nuisances, sûreté nucléaire et radioprotection, pratiques commerciales et publicités comportant des indications environnementales.